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L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

La primauté de la lutte contre le terrorisme face à la prise en charge psychiatrique des personnes

par Juliette LECLERC
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie

Affaire : CE, 10 janvier 2022, 460056

I. – Textes

II. – Contexte

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la France développe des législations qui tentent de concilier la préservation de l’ordre public et le respect des droits et libertés des personnes. L’attaque du Bataclan le 13 novembre 2015 est un évènement tragique qui a fait prendre conscience à la société civile que la menace terroriste est réelle sur le territoire. Une semaine après cette vague d’attentats qui a touché la France, les pouvoirs publics activent la loi sur l’état d’urgence du 3 avril 1955 (loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence). La loi du 20 novembre 2015 (loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955) met alors en place un régime dit d’exception.

Face à ce phénomène, des dispositions d’exception de la loi de 2015 sont retranscrites dans le droit commun. C’est notamment le cas de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure promulguée le 30 octobre 2017, ci-après SILT (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017). Cette loi bascule alors dans le droit commun à titre temporaires des mesures relatives à l’état d’urgence. La loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021), ôte justement ce caractère temporaire de certaines mesures de lutte antiterroristes.

L’ensemble de ces mesures peuvent être complétées par d’autres dispositifs qui renforcent d’avantage les pouvoirs des autorités administratives. C’est notamment le cas des programmes de soins sous contrainte, conformément à l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Il est important de noter que l’obligation de soins n’a aucun lien avec les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, ci-après : MICAS, et sont deux mesures distinctes. La première ayant pour but d’être une alternative à une hospitalisation contrainte complète tout en ayant un suivi médical. La deuxième permettant de prévenir les actes de terrorisme.

Dans la présente affaire, le requérant fait l’objet d’une MICAS, à la suite d’un arrêté du ministre de l’Intérieur du 18 novembre 2021 pour une durée de trois mois. Cette décision a été prise en application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, ci-après CSI, afin « de prévenir la commission d’actes de terrorisme ».

Ajoutée à cela, une nouvelle mesure intervient cumulativement pour l’intéressé : la prise en charge ambulatoire. Le 24 novembre 2021 l’arrêté du préfet de Haute-Garonne en effet, met en place un programme de soins organisé dans le cadre ambulatoire. Cette dernière, intervient par suite du diagnostic d’une maladie psychiatrique : la schizophrénie paranoïde.

Le requérant décide alors de saisir le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du référé liberté (prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative) qui a rejeté sa demande par une ordonnance n° 2106945 du 6 décembre 2021. Il décide alors d’interjeter appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat.

III. – Analyse

Dans cette affaire, les mesures de l’arrêté du ministre de l’Intérieur consistent pour l’intéressé à ne plus être libre dans ses déplacements et interactions sociales. Selon le requérant, le ministre de l’Intérieur porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Selon le demandeur toujours, la MICAS qui s’appuie sur des infractions de droit commun, ne prend pas en compte la chronologie des évènements. En conséquence, depuis son diagnostic de schizophrénie, des évolutions ont eu lieu et justifieraient désormais d’une absence de menace de type terroriste. En dernier lieu selon l’intéressé, cette mesure prise par le ministre de l’Intérieur porterait atteinte au principe de proportionnalité. Le demandeur se fonde alors sur l’article L. 228-6 du CSI où la conciliation entre « le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public » n’a pas été faite selon lui.

A la suite de cela, l’arrêté préfectoral mettant en place un programme de soins dans le cadre ambulatoire serait de nature excessive. Le requérant estime que le cumul des deux mesures (arrêté du ministre de l’Intérieur et arrêté préfectoral) seraient disproportionnés et de nature contradictoire. En effet pour le requérant, la mesure de soins doit avoir pour but de soigner la personne contrairement à la MICAS qui vise à prévenir la commission d’un acte de terrorisme. Toujours selon le requérant, le cumul de ces deux mesures restreint alors de manière excessive sa liberté d’aller et venir.

Le ministre de l’Intérieur ainsi que le préfet de Haute-Garonne suivent la même logique de défense. En premier lieu, la MICAS s’inscrit dans l’objectif de « prévenir » un acte de terrorisme. Cela a été explicité par l’article L. 228-1 du CSI, en effet, lorsque pour la personne il : « existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». De plus, selon le préfet de Haute-Garonne, le programme de soins qui se superpose à la MICAS est complémentaire, car il poursuit le même objectif que cette dernière : la prévention du passage à l’acte.

Dans son ordonnance de référé du 10 janvier 2022, le juge fait droit à la défense du ministre de l’Intérieur. Dans l’exposé de ses motifs, le juge prend tout d’abord en compte le contexte général dans lequel l’arrêté ministériel a été pris. En effet, il note que le demandeur expose un discours faisant l’apologie du terrorisme au cours d’une de ses incarcérations. De plus, le Conseil d’Etat estime qu’il y a un lien entre le comportement agressif de l’individu et la pathologie dont il souffre. Par conséquent cela ne serait pas de nature à supprimer « tout risque de passage à l’acte » mais favoriserait justement la menace terroriste.

IV. – Portée

Le juge ici considère que la prévention contre le terrorisme prime sur la liberté d’aller et venir. Cette décision témoigne de la reprise de mesures dites d’urgence dans la loi SILT du 30 octobre 2017, notamment les MICAS. Il existe cependant peu d’affaires concernant les MICAS mais aussi leurs cumuls avec d’autres mesures administratives. Nous pouvons alors nous poser légitimement la question si cette décision d’espèce pourrait-être considérée, à l’avenir, comme une solution de principe.

Le juge administratif traduit la volonté politique des pouvoirs publics : la diminution du seuil de tolérance à la radicalisation islamiste. Il est cependant important de noter que les MICAS ne sont pas des mesures de sanction, mais des mesures administratives qui ont pour seul objet d’éviter un trouble à l’ordre public. Ces mesures répondent alors à une logique de police administrative : la MICAS se fonde sur le comportement de la personne afin de modifier sa situation juridique en prévention d’un acte de terrorisme.

Le Conseil d’Etat par cette décision, justifie le cumul des mesures de restriction de libertés. Dans un premier temps, au sein des MICAS qui à l’origine étaient alternatives entres-elles, ces mesures peuvent maintenant se cumuler entres-elles grâce à la promulgation de la loi du 30 juillet 2021. Notamment le fait de ne pas se déplacer en dehors d’un périmètre géographique mais aussi de justifier de son lieu de résidence. Dans un second temps, la MICAS peut être cumulée selon cette décision du Conseil d’Etat avec une nouvelle mesure de programme de soins en ambulatoire de la personne.

Des critiques sont néanmoins émises par le Sénat le 26 février 2020 dans son rapport d’information sur la loi SILT. Le Sénat recommande dans le cadre de l’application de la loi SILT concernant les MICAS, que leur cumul avec des programmes de soins sous contrainte est problématique. En effet, les sénateurs mettent en avant que les « allers-retours » entre MICAS et programmes de soins « semblent peu adaptés, pour assurer sur le long terme, la prise en charge de profils de nature psychiatrique. ». Plus grave encore, ce compte rendu du Sénat évoque « l’aveu » des représentant du ministère de l’Intérieur que les MICAS ne sont ni complémentaires, ni de nature à prendre le relai sur une mesure psychiatrique.

Cette décision témoigne alors de la place des mesures administratives qui ne cesse de grandir afin de prévenir des actes criminels, au détriment de la cohérence du parcours dans la prise en charge psychiatrique de la personne.

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