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par Océane Trouillard
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie

Affaire : Cour EDH, 8 octobre 2020, Ayoub e.a. c. France, 77400/14

I.- Textes

II.- Contexte

« Dans un contexte de persistance et de renforcement du racisme et de l’intolérance en France et en Europe » (Cour EDH, 8 octobre 2020, Ayoub e.a. c. France, 77400/14 , § 138) les Etats tentent de lutter contre les associations incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence et promouvant des idées xénophobes, homophobes et/ou racistes. 

C’est le cas de la France qui, suite au décès, le 5 juin 2013, d’un jeune homme membre du mouvement antifasciste dans une rixe contre des membres de « Troisième Voie » et de « Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires » (ci-après JNR), décida de prononcer la dissolution de ces associations par décret du Président de la République, le 12 juillet 2013, sur fondement de l’article L. 212-1 du Code de sécurité intérieure (ci-après CSI). Cette association à l’idéologie nationaliste incitait à la haine et à la discrimination envers les immigrés. JNR était régulièrement impliquée dans des actes de violences racistes, homophobes ou contre les forces de l’ordre. Par décret du 25 juillet 2013, le président de la République prononça également, sur le même fondement légal, la dissolution de l’association « L’Œuvre Française » qui prônait la supériorité de la « race » blanche et véhiculait des idées antisémites, prônait le modèle du régime de Vichy et de la collaboration avec l’Allemagne nazie et organisait des camps à l’aspect paramilitaire. 

Après une requête en annulation des décrets devant le Conseil d’Etat, celui-ci a confirmé que l’association « Troisième Voie » et JNR constituaient une milice privée au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 212-1, à l’inverse de « L’œuvre Française », dont la dissolution était justifiée par la gravité des dangers pour l’ordre public et la sécurité publique, le décret ne méconnaissant, dès lors, pas les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH). Les présidents des associations ont introduit des requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme alléguant que les mesures de dissolution des associations constituaient des ingérences injustifiées de leurs droits à la liberté d’association et d’expression (articles 10 et 11 CEDH). 

III.- Analyse

Selon les requérants, la dissolution serait politique et viserait à faire taire des opinions contraires à celles du pouvoir en faisant disparaître les opposants politiques que les associations rassemblent, le gouvernement profitant, pour cela, de la mort de Clément Méric en juin 2013.

Le Gouvernement soutient que ces ingérences étaient prévues par la loi (article L.212-1 du CSI) et poursuivaient un but légitime de protection de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la protection des droits d’autrui. Elles étaient nécessaires dans une société démocratique au regard des troubles à l’ordre public causés par les activités des associations et par la promotion d’idéologies homophobe, antisémite et raciste contraires aux valeurs démocratiques portées par la CEDH. Le Gouvernement estime qu’en l’absence d’autre mesure, seule la dissolution des associations était adaptée et appropriée pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis. Les associations tentaient de détourner les articles 10 et 11 de la CEDH de leur vocation « en utilisant la liberté d’expression et la liberté d’association à des fins contraires aux valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix » (Arrêt Ayoub e.a. c. France, § 79).

Dans son arrêt du 8 octobre 2020 la Cour européenne des droits de l’homme donne raison au gouvernement, confirmant que les requérants cherchaient à utiliser leur droit à la liberté d’association dans le but de détruire les idéaux et valeurs qui sont les fondements d’une société démocratique. Les juges ajoutent un élément essentiel puisqu’ils voient dans la dissolution « l’expression de décisions prise au regard d’une connaissance approfondie de la situation politique interne et en faveur d’une « démocratie apte à se défendre » dans un contexte de persistance et de renforcement du racisme et de l’intolérance en France et en Europe » (Ayoub e.a. c. France§138). La Cour fait ainsi référence à l’arrêt Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, 27510/08 §242, reprenant l’expression employée pour la première fois dans l’arrêt Cour EDH, 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne, 17851/91 §59.

IV.- Portée

Cette décision est pertinente, la Cour ayant jugé à plusieurs reprises que « l’article 17 de la Convention empêchait les fondateurs d’une association dont l’objet (…) avait des connotations antisémites, de se prévaloir du droit à la liberté d’association (…) pour fonder sur la Convention un droit de se livrer à des activités contraires à (…) la Convention » (Cour EDH, 2 septembre 2004, W.P. et autres c. Pologne, 42264/98).

L’arrêt s’inscrit dans la prise en compte par la Cour du contexte historique pour l’appréciation d’un besoin social impérieux comme le montre les arrêts Perinçek c. Suisseconcernant la condamnation d’un politique turc pour négation du génocide arménien, et Vogt c. Allemagnesur la révocation d’une enseignante pour son engagement au sein du parti communiste allemand dans lequel la Cour évoque la volonté de l’Allemagne de fonder un Etat sur l’idée de « démocratie apte à se défendre » suite à son expérience sous la République de Weimar. Dans ces deux arrêts la Cour a conclu à une violation des articles 10 et 11 de la CEDH, considérant que les contextes historiques ne justifiaient pas les violations, la Suisse n’étant pas, dans l’arrêt Perinçek, marquée par de fortes tensions ni des antécédents historiques particuliers. A l’inverse, en l’espèce, la Cour constate que les associations exaltaient la collaboration avec l’ennemi et le régime de Vichy, lui faisant reconnaitre que le contexte historique « douloureux » de la collaboration en France, marqué par des considérations contraires à la démocratie et aux principes fondateurs de la CEDH, justifie les dissolutions (Ayoub e.a. c. France§ 138).

Pourtant, il semblerait dangereux d’accorder trop d’importance à la notion de « démocratie apte à se défendre », au demeurant peu claire. C’est dans ce sens que semble aller Frédéric Sudre (F.SUDRE, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’HommeRevue du droit public, 2017, p 795) qui explique que la Cour semble tendre vers une « systématisation » de ce principe et qu’un Etat partie peut s’en prévaloir « pour prendre des mesures concrètes pour protéger le régime démocratique », notamment face à la menace terroriste considérée par la Cour comme un « danger public menaçant la vie de la nation » (dérogation de l’article 15 de la CEDH). Cela justifie que soient restreint certains droits fondamentaux comme le droit de ne pas s’auto-incriminer ou le droit au respect de la vie privée en cas de perquisition, pour les besoins de la lutte contre le terrorisme. La Cour ne semble réellement ni prendre en compte ni alerter contre ce risque dans l’arrêt  Ayoub e.a. c. France,

Si le principe reste donc celui d’une large liberté d’association et d’expression, nécessaires et inhérentes à toute société démocratique (Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, 5493/72), l’arrêt Ayoub e.a. c. France, confirme que la notion de « démocratie apte à se défendre » et le contexte historique peuvent servir de justification pour lutter contre des groupements promouvant des idées contraires à la démocratie, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est en ce sens que semble aller la France notamment récemment dans un décret du 21 octobre 2020 portant dissolution du « Collectif Cheikh Yassine » notamment soupçonné d’avoir facilité l’assassinat du professeur d’histoire-géographie le 16 octobre 2020 en diffusant les propos d’un parent d’élève hostile à l’exposition de la caricature du prophète Mahomet, pris au regard du contexte.

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