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L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

videosurveillance

L’usage de la vidéosurveillance, des drones et des caméras embarquées par les forces de l’ordre : une conformité partielle et sous réserves concernant l’exercice des pouvoirs de police administrative

par Morgane CAUDAL
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie

Affaire : Cons. const., décision 2021-834 DC du 20 janvier 2022

I. – Textes

II. – Contexte

L’utilisation des nouvelles technologies par les agents de l’État est à l’origine de nombreux débats. C’est parce qu’elles ont pour avantage d’aider les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions que le législateur a récemment adopté des lois, vivement critiquées, leur permettant d’y avoir recours.

A l’image de cela, la Loi du 25 mai 2021, dite Sécurité globale, concernait l’usage par les forces de l’ordre de systèmes de vidéosurveillance, caméras piétons, drones et caméras embarquées. Cependant, le Conseil a censuré partiellement ces dispositions pour ne laisser aux agents que la possibilité de porter des caméras piétons quand leur sécurité est menacée (déc., n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).

C’est pour prendre le contre-pied de cet échec que le 16 décembre 2021, le projet de Loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est adopté par le Parlement. Il a fait l’objet d’une saisine devant le Conseil constitutionnel par les députés et sénateurs.

Le Conseil était amené à se prononcer sur la constitutionnalité de l’usage, par les forces de l’ordre, de dispositifs techniques permettant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images.

III. – Analyse

Les dispositions contestées concernaient : la vidéosurveillance durant une garde à vue ou une retenue douanière (art 13 de la loi), l’usage de drones tant en police administrative que judiciaire, y compris par la police municipale (art 15 et 16 de la loi), et l’usage de caméras embarquées dans les véhicules de divers agents (police nationale, douanes, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers et volontaires des services d’incendie et de secours, agents de la sécurité civile : art 17 de la loi). Selon les auteurs de la saisine, toutes ces dispositions violeraient le droit à la vie privée, et en outre pour certaines, la liberté individuelle, de manifester, les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Pour répondre aux griefs, les sages posent la marche suivante : lorsque le législateur adopte des lois autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par les forces de l’ordre afin de répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public (déc., n° 82-141 DC du 27 juillet 1982) et de recherche des auteurs d’infraction (déc., n° 96-377 DC du 16 juillet 1996), celles-ci doivent être conciliées de façon équilibrée avec les libertés constitutionnellement protégées.

Ainsi, la conciliation équilibrée n’est possible que si ces dispositifs sont assortis de garanties suffisantes à la sauvegarde des droits et libertés invoquées.

Concernant l’article 13 relatif à la vidéosurveillance durant une garde à vue ou une retenue douanière, le Conseil considère que les conditions posées par la loi garantissent le droit au respect de la vie privée, car ces mesures sont strictement encadrées quant à leur mise en œuvre, leurs motifs, leur durée, leur conservation et leur consultation, excluant un usage généralisé et discrétionnaire.

Sur les articles 15 et 16, relatifs aux drones, le Conseil distingue en fonction du cadre et des agents pouvant y avoir recours. Lors d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction, leur usage est conforme au droit à vie privée car les garanties légales sont suffisantes,  notamment en raison de l’autorisation et du contrôle par un magistrat de l’ordre judiciaire. En police administrative, l’usage des drones doit être autorisé par le préfet, et les sages estiment que cela ne méconnaît pas le droit à vie privée sous trois réserves d’interprétation. D’une part, l’autorisationne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents (§ 27). D’autre part, le renouvellement de l’autorisation par le préfet suppose que soit établi que cela demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie (§ 28). Enfin, il ne peut être procédé à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur les dispositifs aéroportés (§ 30). En revanche, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’usage des drones sur simple information du préfet en cas d’urgence (§ 31), et leur usage par la police municipale (§ 38).

L’article 17, relatif aux caméras embarquées dans les véhicules, est, selon le Conseil, conforme, mais sous deux réserves d’interprétation. D’une part, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée (§ 54).  D’autre part, ces dispositions ne sauraient s’interpréter que comme impliquant que soient garanties, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations, sans méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable (§ 62).

IV. – Portée

La décision commentée n’est guère novatrice quant à la manière de raisonner du Conseil. En effet, elle suit les décisions n°94-352 DC du 18 janvier 1995, n°2003-467 DC du 13 mars 2003 et n°2021-817 DC du 20 mai 2021 en ce qu’elles requièrent du législateur qu’il assure une conciliation équilibrée entre, d’un côté, les objectifs de valeur constitutionnelle, et de l’autre, l’exercice des libertés constitutionnellement protégées. D’ailleurs, la décision de 1995 avait établi que cette conciliation ne peut être équilibrée que si des garanties suffisantes, nécessaires à la sauvegarde des libertés protégées, sont édictées.

Sur le fond de la loi visée, rappelons que celle-ci fait suite à une censure partielle de la Loi « Sécurité globale ». Dans un contexte de tension sociale, cette loi démontre une volonté du gouvernement de renforcer les pouvoirs de police administrative et judiciaire des forces de l’ordre.

Un grand nombre des dispositifs de la Loi « Sécurité globale » se retrouvent dans celle faisant l’objet de la décision commentée, et force est de constater que le gouvernement a tiré les conclusions de son échec car la majorité des dispositifs avaient été censurés par le Conseil pour violation du droit au respect de la vie privée.

La vidéosurveillance en garde à vue était prévue pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable par le chef de service et sans autorisation du Procureur. En comparaison, l’article 13 de la loi attaquée prévoit une durée maximale de 24h, sous couvert d’une information de l’autorité judiciaire et renouvelable par elle seule.

Contrairement à la loi contestée, l’usage des drones par les forces de l’ordre était possible pour toutes les infractions, ni la durée ni le périmètre n’étaient limités et il n’y avait pas de caractère subsidiaire. Et concernant les caméras embarquées, elles n’étaient pas assorties de systèmes d’information du public et l’enregistrement était laissé à la discrétion de l’agent.

Nous pouvons déduire de la comparaison de ces deux décisions que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas que sur la conformité des lois, mais exerce un véritable travail pédagogique permettant ainsi au législateur d’anticiper la conformité de sa loi.

Malgré tout, les réserves et la censure partielle de la décision commentée marquent encore la vigilance des sages vis-à-vis de l’usage des nouvelles technologies par les forces de l’ordre dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative. Cette position semble évidente au regard de la nécessité de préserver la vie privée des personnes, se trouvant fortement menacée par des lois sécuritaires adoptées ces dernières années.

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