30/07/2025
Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».
par Mégane Porquet
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaire : Décision du Conseil constitutionnel 2020/858-859 QPC du 2 octobre 2020, Geoffrey F* et autres
S’il y a bien un endroit où la dignité de la personne humaine est susceptible d’être malmenée, c’est bien dans le milieu pénitentiaire. En effet, le milieu carcéral est tristement réputé pour le non respect des conditions de détention des individus, notamment en raison de la surpopulation carcérale. La décision du Conseil Constitutionnel (ci-après C.Constit) s’inscrit dans le contexte d’une contestation récurrente des conditions de détention, tant devant le juge administratif en référé (V. en dernier lieu CE 19 oct. 2020, n°439372) que devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après Cour EDH) (V. en particulier Cour EDH, JMB et autres c. France, n° requête 9671/15 du 30 janvier 2020).
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité était ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas, contrairement à la recommandation faite par la Cour européenne des droits de l’homme à la France dans son arrêt du 30 janvier 2020, que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenus dont les conditions d’incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant afin d’empêcher la continuation de la violation alléguée devant lui, portent-elles atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle d’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif ? ». La chambre criminelle, dans un arrêt du 8 juillet 2020 (Cass. Crim. n° 20-81.739, 8 juillet 2020) a jugé cette question suffisamment sérieuse pour être renvoyée au C.Constit, qui a ainsi été amené à se prononcer sur la constitutionnalité du second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale (ci-après CPP), au regard des recours juridiques offerts à un détenu subissant des conditions indignes de détention.
Les requérants reprochaient au législateur de ne pas avoir imposé au juge judiciaire de faire cesser des conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine. Ce dernier aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans une mesure affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée. Les requérants dénoncent également, pour les mêmes motifs, la méconnaissance directe, par les dispositions renvoyées, des mêmes exigences constitutionnelles.
Les neufs Sages rappellent qu’en vertu du préambule de la Constitution de 1946, la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle (décision n° 94-343/344, 27 juillet 1994) et qu’elle s’oppose à toute forme de dégradation ou d’asservissement. Le C.Constit. se fonde également sur les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (ci-après DDHC), qui posent respectivement la présomption d’innocence et la garantie des droits, qui inclut le droit au recours. Le C.Constit déduit de ces textes, dans le point 14 de sa décision, des exigences pesant tant sur les autorités judiciaires et administratives que sur le législateur. Quant aux premières, il leur appartient de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne, ainsi que de prévenir et de réprimer les agissements y portant atteinte et d’ordonner la réparation des préjudices subis. Quant au législateur, il lui incombe de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin.
Le C.Constit rappelle que des recours existent à la fois devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, cependant il considère que ces recours ne suffisent pas pour mettre fin aux conditions indignes de détention. En effet, la possibilité de saisir le juge administratif en référé sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative ne garantit pas pour autant que le juge puisse mettre fin aux conditions indignes de détention, tout dépend des moyens de l’administration. Quant au recours devant le juge judiciaire, le C.Constit constate d’abord que la rédaction actuelle du CPP permet d’offrir des recours à la personne placée en détention provisoire. En effet, selon l’article 148 du CPP, un détenu peut faire une demande de remise en liberté à tout moment, mais le juge ne sera tenu d’y répondre que dans les cas de l’article 144-1 du CPP. Le C.Constit déplore la rédaction actuelle de cet article, puisqu’en effet ces éventuels recours sont ouverts seulement lorsque le délai de détention excède une durée raisonnable ou bien lorsque la raison de la détention ne se justifie plus. Or, les conditions de détention indignes n’en font pas partie, donc rien ne garantit un recours effectif devant un juge pour que des conditions indignes de détention cessent. De plus, sous l’angle plus précis des conditions de détention, le C.Constit rappelle dans son point 16 que l’article 147-1 du CPP autorise la libération du détenu seulement dans le cas où l’état de santé physique ou mental d’un individu n’est plus compatible avec le régime de la détention provisoire et ce après expertise médicale. Pour les membres du C.Constit, ces recours sont insuffisants. L’article 144-1 al 2 du CPP est donc contraire à la Constitution, ce qui impose au légis-lateur de revoir sa rédaction pour le 1er mars 2021, étant donné qu’une abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution ferait obstacle à la remise en liberté des personnes placées en détention provisoire lorsque cette dernière n’est plus justifiée ou excède un délai raisonnable et donc entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Le C.Constit, en censurant l’art. 144-1 du CPP, demande au législateur de prévoir, d’ici le 1er mars 2021, un recours permettant de mettre fin, de façon effective, à une détention provisoire en raison des conditions indignes de la privation de liberté. Pour ce faire, le législateur devra insérer un nouveau cas supplémentaire, dans le CPP, permettant de saisir le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention en raison de conditions de détention portant atteinte à la dignité, ce qui devra être apprécié in concreto, qui s’ajoutera aux cas déjà prévus par le CPP, mentionnés précédemment.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour EDH et notamment l’arrêt JMB et autres c. France du 30 janvier 2020 (requête n° 9671/15) par lequel la Cour EDH constate une violation par la France de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH) en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes sous l’angle de la surpopulation carcérale, tout en constatant l’ineffectivité des voies de recours offertes aux personnes détenues.
Le C.Constit considère qu’il lui revient de se prononcer sur les dispositions contestées indépendamment de l’interprétation opérée par la Cour de cassation dans ses arrêts de renvoi, pour les rendre compatibles avec les exigences découlant de la CESDH et de la jurisprudence de la cour EDH. Il est logique que le C.Constit raisonne ainsi et ce notamment au regard de l’obligation qu’a le droit français de se mettre en conformité avec le droit européen.
Cette décision du 2 octobre 2020, vient apporter un éclairage plus qu’essentiel dans la lutte contre la surpopulation carcérale et les conditions indignes de détention en prison. En revanche, on pourrait s’interroger sur la portée de la décision sur les conditions indignes d’incarcération pour les condamnés, c’est-à-dire au-delà de la détention provisoire. Le C.Constit est muet sur ce point car la question ne lui est pas posée mais elle se pose réellement et ce de manière assez récurrente ces dernières années.
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