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L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
Affaire : Conseil constitutionnel, n° 2024-1113 QPC du 22 novembre 2024, Association Stop Homophobie
D’après le communiqué de presse du 16 mai 2024 du ministère de l’Intérieur, Bilan annuel des infractions anti-LGBT+, une augmentation significative des violences discriminatoires, notamment des actes anti-LGBT+ a été observée. En effet, une hausse de 19 % des crimes et délits de ce type a été recensée par rapport à 2022. Face à cette violence croissante, les associations jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les discriminations et le soutien aux victimes.
En droit français la loi du 1er juillet 1901 ne confère pas un droit général aux associations leur permettant de se constituer partie civile devant le juge pénal. Elles sont donc en principe soumises à l’article 2 du Code de procédure pénale. Or, selon cet article, seules les personnes ayant subi un préjudice personnel directement causé par l’infraction peuvent se constituer partie civile. Cela limite considérablement la capacité à agir des associations.
Néanmoins, le Code de procédure pénale accorde à certaines associations un statut privilégié leur permettant d’agir au pénal, sous réserve de respecter des conditions précises liées notamment à la nature des infractions poursuivies. Ainsi, l’article 2-6 dudit code permet aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de se constituer parties civiles, mais uniquement pour des faits de discriminations fondées sur ces motifs, atteintes à la vie ou à l’intégrité physique et destruction ou dégradation de biens. D’autres associations voient leur action plus étendue. Par exemple, les articles 2-2, 2-8 et 2-17 du même code permettent aux associations visées d’intervenir en matière de séquestration, de vol ou d’extorsion. La limitation du droit d’agir ainsi que la différence de régime entre associations interrogent sur la constitutionnalité de ces dispositions.
L’affaire commentée (Conseil constitutionnel, n° 2024-1113 QPC du 22 novembre 2024) a pour origine l’irrecevabilité de la constitution de partie civile opposée à l’association Stop Homophobie par la cour d’assises de Paris, alors que les faits dont elle était saisie (séquestration, vol, extorsion) étaient pourtant assortis des motifs discriminatoires relevant de ses statuts, mais n’entraient pas dans le champ de l’article 2-6 du Code de procédure pénale. L’association a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) alléguant d’une part une atteinte au droit au recours effectif et à la liberté d’agir en justice de l’association, d’autre part une atteinte au principe d’égalité découlant de la différence de régime entre associations. La Ligue des droits de l’homme a présenté des observations en intervention.
Sur le premier grief, relatif à la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’association, le Conseil rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit à un recours effectif. Mais il estime que la limitation posée par l’article 2-6 du code de procédure pénale n’empêche pas les victimes individuelles d’accéder à la justice sur le fondement de l’article 2 dudit code. L’article 2-6 ne porte donc pas atteinte au recours effectif, ni à la liberté d’association.
Sur le grief relatif à une rupture d’égalité, la requérante allègue une distinction injustifiée entre les associations visées par l’article 2-6 et celles bénéficiant de droits plus étendus, comme celles mentionnées aux articles 2-2, 2-8 et 2-17 du même code, qui peuvent agir en cas de séquestration, vol ou extorsion. Le Conseil souligne que l’article 6 de la Déclaration pose le principe selon lequel « la loi doit être la même pour tous ». Or, il admet que des différences de traitement peuvent être justifiées par des objectifs légitimes et des différences de situation. En l’espèce, cette distinction entre les associations apparaît légitime et conforme aux objectifs de la loi, car elle s’appuie sur une différence de situation liée à la nature des infractions et n’instaure pas une inégalité injustifiée ni une restriction excessive de leur capacité d’agir. De ce fait, l’article 2-6 respecte également le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil estime donc que l’article 2-6 du Code de procédure pénale respecte les principes constitutionnels du droit à un recours effectif, de liberté d’association et d’égalité devant la loi.
Cette décision consacre la constitutionnalité de la limitation légale de la capacité de se constituer partie civile des associations en procédure pénale.
Sur le grief relatif au droit au recours, le Conseil se contente d’une interprétation littérale du texte en cause. Cette interprétation fait écho à la jurisprudence de la Chambre criminelle, qui limite elle aussi la constitution de partie civile des associations aux infractions expressément visées par les textes (Cass. crim. 1er oct. 2024 n°23-81.330 et n°23-81.328). À titre comparatif malgré le rôle similaire des syndicats professionnels et des associations dans la défense des droits collectifs, les syndicats bénéficient d’un cadre juridique plus favorable. L’article L.2132-3 du Code du travail leur permet d’agir en cas d’infraction portant une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif de leur profession. Cette lecture restrictive néglige le rôle crucial des associations, notamment auprès des victimes vulnérables qui auraient besoin de plus que l’assistance juridique d’un avocat. Les associations contribuent activement à la reconnaissance et à la réparation des préjudices en accompagnant les victimes. En affirmant la constitutionnalité de l’article 2-6, le Conseil crée un obstacle, certes indirect, au droit des victimes individuelles à un recours effectif.
Sur le grief relatif au principe d’égalité devant la loi, le Conseil valide la distinction entre associations, en fonction de la nature des infractions et des motifs discriminatoires concernés. Ce faisant, le Conseil pose un risque de distinction injustifiée entre elles. Ainsi, pourquoi, par exemple, les associations de lutte contre l’homophobie ne peuvent-elles pas agir du chef de séquestration alors que les associations de lutte contre les violences sexuelles le peuvent ? La position du Conseil constitutionnel n’est-elle pas en contradiction avec l’intention du législateur de protéger toujours plus contre les discriminations. En effet, la loi du 10 mai 2024, dans la continuité des travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2000 a étendu les circonstances aggravantes aux discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, les mœurs ou l’identité de genre, tout en facilitant l’accès des victimes à l’assistance juridique et à la constitution de partie civile. Malgré les avancées indéniables de la loi de 2024 les limitations légales révèlent une hiérarchisation implicite des motifs discriminatoires, remettant en cause l’objectif d’égalité devant la loi.
Cette décision confirme le cadre juridique, alors même que les motifs discriminations comme que le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont reconnus comme des circonstances aggravantes. De plus, le rôle fondamental et systématique des associations dans la procédure pénale reste négligé, soulignant ainsi l’urgence d’un réexamen législatif pour répondre aux défis contemporains et d’une réforme ambitieuse du droit pénal.
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