24/04/2025
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L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
par Dana MAKKI
Etudiante en Master 2 Droit des libertés
à l’Université de Caen Normandie
Affaire : Cons. Const., décision n°2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, M. François F.
Les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ils incluent, notamment, la faculté de pouvoir contester la régularité de la procédure en soulevant sa nullité. Ainsi, l’article 385 alinéa 1 du Code de procédure pénale (ci-après CPP) dispose que « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».
L’exception à la compétence du tribunal correctionnel pour examiner une nullité antérieure se fonde sur l’article 179 CPP, selon lequel l’ordonnance de renvoi en jugement couvre les vices de procédure. Cet article prévoit ainsi la purge de toutes les nullités, qu’elles aient ou non été effectivement examinées par la chambre de l’instruction, seule compétente en la matière. L’objectif est de sécuriser les procédures en évitant les nullités tardives. En l’absence d’instruction, les nullités antérieures peuvent être examinées, sous réserve qu’elles soient invoquées in limine litis. La combinaison de ces deux articles pose question.
C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité́ (ci-après QPC) (Cass. crim., n°22-83.466, 28 juin 2023) alléguant que l’alinéa 1 de l’article 385 CPP méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
La décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023 concerne la très médiatique affaire Fillon, renvoyée en jugement pour détournement de fonds publics, complicité et recel de ce délit, recel et complicité d’abus de biens sociaux.
Le requérant soutient que l’article 385 alinéa 1 du CPP le prive de la possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel, saisi par une juridiction d’instruction, un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, même s’il ne pouvait en avoir connaissance qu’après la clôture de l’instruction. En effet, si le prévenu découvre une irrégularité de procédure après la clôture de l’instruction, il ne peut pas la faire valoir devant le tribunal correctionnel.
En outre, plusieurs parties intervenantes ont présenté des observations. Elles estiment qu’il devrait y avoir, devant le tribunal correctionnel, une exception au mécanisme de purge des nullités prévu par l’article 175 CPP en cas de découverte tardive des motifs d’annulation. Cela est d’ailleurs prévu dans d’autres cas où le prévenu aurait pu être mal informé ou privé de ses droits. Elles affirment aussi qu’il existe une différence de traitement entre l’enquête préliminaire et l’information judiciaire, le mis en cause en phase d’enquête ayant plus de possibilités pour soulever des nullités de procédure que le mis en examen en phase d’information, ce qui méconnaitrait le principe d’égalité devant la loi et devant la justice. D’autres considèrent qu’il s’agit d’une violation du droit à un procès équitable et du principe de sécurité juridique.
À la suite d’une analyse approfondie de ces arguments et en référence à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui établit que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a pas de Constitution, le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées contreviennent au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, au motif qu’aucune disposition de la loi ne prévoit d’exception au mécanisme de purge des nullités lorsque le prévenu ne peut être informé de l’irrégularité d’un acte ou d’un élément de la procédure qu’après la clôture de l’instruction. Ce faisant, le Conseil constitutionnel estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés. Il décide de reporter l’abrogation au 1er octobre 2024, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives, mais prévoit toutefois que la déclaration d’inconstitutionnalité pourra être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction. Il reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité
Cette décision du Conseil constitutionnel s’aligne sur sa jurisprudence protectrice des droits de la défense et du droit au recours. En effet, dans une décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, il avait déjà déclaré inconstitutionnels les articles 181 et 305-1 du CPP relatifs à la purge des nullités dans le cadre d’une ordonnance de mise en accusation, car ceux-ci limitaient les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif. Cette jurisprudence démontre clairement l’engagement du Conseil constitutionnel en faveur de la protection des droits des prévenus en matière de nullité.
L’inconstitutionnalité de l’article 385 alinéa 1 CPP et la protection des droits sont étroitement liées. En effet ne pas permettre au prévenu de soulever des nullités devant le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance de clôture, alors même qu’il n’en avait pas eu connaissance avant cette dernière, venait limiter les droits de défense et le droit à un recours juridictionnel effectif. En déclarant inconstitutionnelle cette disposition, le Conseil Constitutionnel permet une meilleure protection des droits fondamentaux des prévenus et montre l’engagement de la France à faire préserver l’État de droit.
Il est regrettable que le Conseil constitutionnel n’ait pas abordé la question soulevée par l’une des parties intervenantes, à savoir l’existence d’une possible différence de traitement entre l’enquête préliminaire et l’information judiciaire en ce qui concerne la possibilité de soulever des nullités de procédure. Cette préoccupation, qui concerne le respect du principe d’égalité devant la loi et devant la justice, demeure non résolue. Il est donc envisageable que cette lacune suscite de nouvelles QPC pour obtenir une clarification sur cette question spécifique. Nous pouvons également nous interroger sur le caractère assez inédit de cette décision. En effet, elle a été rendue sans que le quorum de sept conseillers soit rempli, car ils n’étaient que six à statuer, ce qui est contraire à l’article 14 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique du Conseil constitutionnel. Il est possible de déroger à cette règle en cas de force majeure. Cependant, il convient de noter que cette dérogation suppose la réunion de trois conditions, l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité à la personne en cause, le tout devant être constaté dans un procès-verbal. Néanmoins, nous sommes face à une absence de procès-verbal sur le site du Conseil Constitutionnel, ce qui empêche toute vérification de l’existence d’une mention concernant le cas de force majeure. De plus, une incertitude subsiste quant au fondement juridique exact sur laquelle pourrait reposer l’invocation de la force majeure pour expliquer la non-observation des règles établies par une loi organique. Le problème central réside dans le caractère politiquement orienté des modalités de désignation des membres du Conseil constitutionnel. L’absence du quorum découle principalement de l’augmentation constante des nominations politiques, ce qui a conduit l’institution à être de plus en plus marquée par des conflits d’intérêts. De nombreux membres se voient contraints de se déporter, précisément en raison de leurs liens avec la classe politique. Effectivement, Alain Juppé, François Pillet et François Seners s’étaient déportés, en raison leurs liens juridiques antérieurs avec le requérant. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l’intégrité du Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution.
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