04/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 202
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
Affaire : Cons. cont., n° 2024-1114 QPC du 29 nov. 2024, Sullivan B
L’article 16 de la DDHC garantit le droit à un recours effectif devant une juridiction impartiale ainsi que le respect des droits de la défense. Il en découle la faculté pour toute personne d’invoquer une nullité lorsque la procédure pénale dont elle fait l’objet est irrégulière (art.170 CPP). Or, les droits de la défense et le droit à un recours effectif doivent être mis en balance avec l’OVC de bonne administration de la justice. Cet OVC conduit à vouloir sécuriser les procédures en évitant leur annulation. Pour cela, plusieurs règles encadrent les nullités de l’instruction en matière criminelle. L’article 173-1 du CPP impose au mis en examen un délai de 6 mois à compter de la mise en examen puis des actes postérieurs. L’article 174 du même code dispose que tout arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur une requête en nullité purge toutes les nullités antérieures car elle peut les soulever d’office. Les dernières nullités peuvent être invoquées dans le cadre de la procédure de clôture de l’instruction, à compter de l’avis de fin d’information (art.175 CPP). Ensuite, à compter de l’ordonnance de règlement, les demandes en nullités deviennent irrecevables, en vertu du quatrième alinéa de l’article 181 (issu de sa rédaction de la loi confiance de 2021) qui énonce que «lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269-1». Cet article 269-1 prévoit une exception dans le cas où l’accusé n’aurait pas été régulièrement informé de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d’une manÅ“uvre ou d’une négligence de sa part. Cette exception vise donc le cas où l’accusé a pu ignorer une cause de nullité car il n’a pas été informé de la procédure en cours contre lui. Le problème examiné en l’espèce par le Conseil constitutionnel ne correspond à cette exception, car il concerne la conformité de la purge des nullités posée par l’alinéa 4 de l’article 181 dans le cas où l’accusé qui, quoique qu’ayant participé à la procédure, n’aurait pas eu connaissance d’une irrégularité antérieure à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, le requérant a été condamné par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre en bande organisée, violences aggravées et recel en récidive. Il conteste cette décision car il n’a pas pu invoquer un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure à l’ordonnance de mise en accusation alors qu’il avait eu connaissance de l’irrégularité d’un acte de procédure postérieurement à la clôture de l’instruction. Il estime donc qu’il a été privé des droits de la défense et de son droit à un recours juridictionnel.
Le Conseil Constitutionnel après avoir rappelé les mécanismes de purge des nullités (art.173-1, 174 et 175) et la seule exception (art.269-1) constate qu’aucune disposition législative ne prévoit d’exception à la purge des nullités dans le cas où l’accusé aurait eu connaissance de l’irrégularité postérieurement à la clôture de l’instruction. Le Conseil en conclut que le quatrième alinéa de l’article 181 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est contraire à la Constitution et notamment à l’article 16 de la DDHC.
Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil observe que la disposition qu’il vient de déclarer contraire à la Constitution n’est plus en vigueur et énonce que cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours à charge pour les juridictions de statuer sur ce moyen de nullité.
La décision rendue par le Conseil Constitutionnel s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence.
En effet, il avait déjà rendu une décision concernant l’article 181 alinéa 4 (décision 2021-900 QPC – 23 avril 2021 – M. Vladimir M). Cet article avait alors une autre rédaction découlant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes : «lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure». Le mécanisme de purge des nullités ne prévoyait aucune exception. Le requérant estimait donc qu’il y avait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense dans la mesure où il n’avait pas été régulièrement informé de sa mise en examen et n’avait pas reçu notification de l’ordonnance de mise en accusation. Le Conseil Constitutionnel a donc déclaré que l’absence d’exception dans ce cas était contraire à l’article 16 de la DDHC. Afin de se mettre en conformité, la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a ajouté l’exception de l’article 269-1 du CPP.
La décision du Conseil dans cette affaire Sullivan B était prévisible. En effet, dans sa décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 plus connue sous le nom de « l’affaire Fillon», il était question de savoir si, en matière correctionnelle, l’article 385 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas la possibilité de soulever une nullité alors que le requérant avait été au courant de son existence seulement après la clôture de l’instruction et donc l’ordonnance de renvoi. C’était donc la même question que celle de la QPC commentée, mais en matière correctionnelle. Le Conseil avait constaté l’inconstitutionnalité de l’article au motif d’une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du requérant et repoussé son abrogation au 1er octobre 2024 car son application immédiate aurait entraîné des conséquences manifestement excessives. Or, au 1er octobre 2024 aucune loi n’avait procédé la mise en conformité et il y avait donc un vide juridique quant à la purge des nullités en matière correctionnelle. Une nouvelle loi a donc été promulguée : la  loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Cette loi vient régler notre cas d’espèce car les dispositions de l’article 181 alinéa 4 ont été modifiées en ajoutant « hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître ».
La décision QPC du 29 novembre 2024 étend donc les droits de la défense et c’est en cela que l’on peut se féliciter de ce nouveau cas d’extension. Mais cette décision n’était pas forcément nécessaire étant donné que la disposition contestée n’était plus en vigueur au moment de l’audience de cette QPC. En effet, la loi du 26 novembre 2024 est entrée en vigueur le 28 novembre et la question n’avait plus lieu d’être. Cette loi est liée à la mise en conformité du mécanisme de purge des nullités suite à la décision Fillon. Elle étend l’exception tenant à l’ignorance de l’irrégularité à d’autres situations, en matière correctionnelle, devant le tribunal de police, devant les cours d’assises et les cours criminelles départementales. Cette loi évitera donc d’autres QPC soulevant le même grief.
Il s’agissait donc plus, pour le Conseil de rappeler sa jurisprudence antérieure et d’effectuer une légère pression sur le législateur pour combler le vide juridique qui existait depuis le 1er octobre 2024 en matière correctionnelle que d’ouvrir un nouveau cas d’exception à la purge des nullités.
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