30/07/2025
Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
par Ilona BRUNEAU
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaire : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.283
[Les articles du CESEDA ici mentionnés correspondent à ceux en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 1er mai 2021, version des dispositions applicables au moment des faits].
Depuis le 1er mai 2021, une nouvelle version du CESEDA est entrée en vigueur, cette refonte est la conséquence de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Cette réforme, présentée comme une recodification à droit constant, n’a eu que très peu de conséquences sur le plan juridique. En revanche, les modifications apportées par la loi n°2018-778 ont eu un impact plus conséquent en modifiant considérablement le contentieux judiciaire des étrangers en matière de rétention administrative.
L’une des grandes nouveautés est celle de la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger placé en rétention administrative. Ainsi lorsque l’autorité administrative décide de placer un individu en rétention, cette dernière doit le faire “ en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ” (CESEDA, art. L. 551-1). L’intérêt est d’adapter la rétention, éventuellement de l’empêcher, en fonction de l’état de vulnérabilité de l’individu. Cette notion, qui avait déjà été introduite par la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen, avait suscité des interrogations quant aux modalités de sa prise en compte. Conformément à l’article L. 553-6 du CESEDA, le décret n°2018-528 du 28 juin 2018 est venu préciser ces modalités mais seulement en ce qui concerne les étrangers déjà maintenus en rétention. Il a donc été inséré dans l’article R. 553-13 du CESEDA un “ II ” disposant que l’individu placé en rétention administrative peut “faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration” (ci-après OFII). On distingue donc deux examens de l’état de vulnérabilité, l’un opéré en amont de la rétention par le préfet (CESEDA, art. L. 551-1) l’autre opéré par un agent de l’OFII durant la rétention (CESEDA, R. 553-3).
C’est à l’occasion d’une contestation d’un arrêté de placement en rétention administrative que la Cour de cassation apporte des précisions sur les rapports qu’entretiennent ces deux dispositions.
Dans cette affaire est en cause l’absence d’examen de la vulnérabilité du requérant au moment de son placement en rétention. Ce dernier, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2019 en application d’un arrêté d’expulsion. Conformément à l’article L. 512-1 du CESEDA il conteste cette décision auprès du juge des libertés et de la détention, ci-après JLD.
L’ordonnance rendue par le JLD va faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Paris, cette dernière rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé. Elle retient que l’absence d’examen de son état de vulnérabilité, en l’occurrence son Hépatite C, lors du placement en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l’étranger avait la possibilité durant sa rétention de demander un examen de son état de vulnérabilité auprès des agents de l’OFII conformément à l’article R. 553-13 du CESEDA. En cassation, le requérant conteste cette position et estime que l’examen de l’état de la vulnérabilité opéré par un agent de l’OFII durant la rétention est indépendant de celui effectué par l’autorité administrative lors du placement en rétention, il ne peut donc se suppléer à ce dernier.
La Cour d’appel retient également que l’absence de prise en compte de son Hépatite C n’a pas eu de conséquence dès lors que le traitement de cette pathologie peut se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l’OFII. Or, et c’est ce que conteste le requérant, les avis auxquels fait référence la Cour d’appel n’ont à aucun moment été versés aux débats, la Cour d’appel aurait donc fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans le débat, violant ainsi l’article 7 du CPC.
La Cour de cassation, le 15 décembre 2021, casse et annule l’ordonnance rendue par la Cour d’appel. L’argumentaire suit les moyens invoqués par le requérant. La Cour d’appel ne pouvait en effet se fonder sur un élément de fait qui n’était pas dans le débat. Elle ne pouvait également prétendre que l’examen de la vulnérabilité opéré par les agents de l’OFII se suppléait à l’absence de prise en compte par l’autorité administrative de l’état de vulnérabilité de l’individu lors du placement en rétention.
Cette position de la Cour est novatrice puisque c’est la première fois qu’elle doit se prononcer sur cette question. En revanche, l’arrêt n’en reste pas moins classique, il condamne la position marginale d’une Cour d’appel. En réalité, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer à la lettre les dispositions de l’article 7 du CPC et des articles L. 551-1 et R. 553-13 du CESEDA tout en apportant des précisions sur les relations qu’entretiennent ces deux dernières dispositions et c’est tout l’intérêt de l’arrêt. Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question, sa position était sans ambiguïté, “ l’article R. 553-13 [du CESEDA] se borne à rappeler l’exigence posée par l’article L. 551-1 du même code” (CE, 9 octobre 2019, n° 423749).
Les rapports entre ces deux dispositions sont donc clairement posés, elles sont bien distinctes l’une de l’autre de par leur nature mais également de par l’autorité compétente pour les appliquer. Alors que dans le cadre de l’article L.551-1 du CESEDA la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’individu lors de son placement en rétention administrative est une obligation qui s’impose à l’autorité administrative, elle est dans le cadre de l’article R. 553-13 du CESEDA un droit accordé à l’étranger qui n’intervient que dans un second temps à condition que l’étranger entende l’exercer. Ainsi, en adoptant une telle position, la Cour d’appel a complètement dénaturé l’obligation émanant de l’article L. 551-1 du CESEDA, alors que la vulnérabilité est un élément plein et entier que le Préfet doit mettre en balance avec la nécessité de la retenue.
Mais encore faut-il que le Préfet ait suffisamment tenu compte de cette vulnérabilité. Il arrive donc qu’une personne fasse l’objet d’un placement en rétention alors que son état de vulnérabilité est incompatible avec une telle mesure. Tel est le cas, d’un individu placé en rétention alors qu’il a été hospitalisé quelques jours plus tôt suite à une tentative de suicide commise durant une première rétention. La Cour d’appel de Douai va ordonner la mise en liberté du requérant et considérer que son hospitalisation aurait dû conduire le préfet à une réflexion sur une alternative à la rétention telle que l’assignation à résidence (CA de Douai, 11 septembre 2018, n°18/01808). La rétention administrative peut donc s’avérer lourde de conséquences sur les droits de l’intéressé, l’importance que le préfet doit accorder à l’état de vulnérabilité de l’étranger est primordiale.
Reste que certaines interrogations planent toujours sur les modalités de prise en compte de cet état de vulnérabilité. La nouvelle codification du CESEDA n’a guère apporté de précisions sur ce point, cette dernière ne fait que reprendre ce qui avait déjà été créé par la loi n°2018-778. Nous retrouvons toujours cette obligation de prise en compte de l’état de vulnérabilité lors du placement en rétention (CESEDA, nouvel art. L. 741-4) et celle pouvant être effectuée par un agent de l’OFII durant la rétention (CESEDA, nouvel art. R. 751-8).
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