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par Mélissa BROUARD
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie

Affaire : Cour EDH, 18 février 2021, P.M. et F.F. c. France, 60324/15

I.- Textes

Convention européenne des droits de l’Homme : article 3

II.- Contexte

Alors que les dénonciations de violences policières trouvent un écho important en France, il était attendu que la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après Cour EDH) se prononce en la matière. À l’origine de cette affaire, deux frères interpellés en état d’ébriété pour des faits de dégradations de biens privés. Placés en chambre de sûreté puis en garde à vue, ils bénéficient au total de quatre examens médicaux qui attestent de leurs blessures.

Après avoir déposé plainte auprès du procureur de la République, l’inspection générale des services (ci-après IGS) est saisie pour mener une enquête. Elle rejette les allégations des deux frères et le parquet classe l’affaire sans suite. La Commission nationale de déontologie de la sécurité (ci-après CNDS) est également saisie. Elle statue dans le même sens que l’IGS. Le 17 mars 2008, les deux individus déposent une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des policiers impliqués dans leurs blessures. Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du juge d’instruction. Enfin, la Cour de cassation rejette le pourvoi des deux demandeurs.

III.- Analyse

Alléguant d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après Conv EDH) relatif à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les requérants introduisent leurs requêtes devant la Cour de Strasbourg au titre des blessures infligées par les policiers, de l’absence d’explications convaincantes des autorités nationales et des décisions juridictionnelles adoptées à la suite de leurs plaintes. Ils soutiennent qu’aucune explication plausible n’a été fournie quant à l’origine de leurs blessures, estimant l’usage de la violence physique disproportionné et non nécessaire.

Or, selon le Gouvernement, une enquête effective a été menée aux fins de déterminer l’origine des blessures. Se retranchant derrière l’état d’ébriété et d’agressivité des requérants, le Gouvernement considère que les blessures résultaient d’un usage de la force légitime proportionné et nécessaire.

Concernant le volet matériel de l’article 3 de la Conv EDH relatif à la prohibition des mauvais traitements, la Cour de Strasbourg renvoie vers sa jurisprudence sur les personnes placées sous le contrôle des forces de police (§81 et suivants de l’arrêt Cour EDH, GC, 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, 23380/09). Considérant tout d’abord que les blessures apparaissent d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3, la Cour EDH estime donc devoir se livrer à un examen particulièrement attentif des circonstances de l’affaire. Or, se refusant le rôle d’un juge de fait, la Cour renvoie à sa jurisprudence Cour EDH 30 juillet 2020, Castellani c. France, 43207/16, §65 en notant qu’elle ne s’écartera des constatations de faits des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet. Rappelant qu’il revient au Gouvernement de fournir des explications satisfaisantes pour justifier des blessures subies, elle met ensuite en exergue la cohérence du récit du Gouvernement en contraste avec les imprécisions et contradictions des allégations des requérants. Dès lors, elle estime ne pas avoir à se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants ont fait l’objet d’un recours à la force strictement nécessaire (§88).

Quant au volet procédural de l’article 3 de la Conv EDH relatif à l’obligation pour l’État de mener une enquête effective en cas d’allégations de mauvais traitements, la Cour EDH rappelle sa jurisprudence relative aux principes généraux applicables à l’obligation procédurale d’enquête (Bouyid c. Belgique, §116 et suivants). Reprenant les conditions d’effectivités de l’obligation d’enquête, la Cour EDH les applique au cas d’espèce. Soulignant ainsi que les critiques des requérants ne portent que sur le sens des décisions adoptées par les juridictions nationales, la Cour EDH estime que les investigations menées et les décisions prises, tant par l’IGS, le juge d’instruction ou par la CNDS, l’ont été de façon diligente, rapide, minutieuse, indépendante et contradictoire (§72).

Rejetant les allégations des requérants, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 3 de la Conv EDH.

IV.- Portée

Le décès de George Floyd à Minneapolis le 25 mai 2020 a eu un retentissement mondial. Rivant les yeux de tous sur les dérives de l’usage de la force policière, il ressortait d’ores et déjà de l’arrêt Castellani c.France que la réalité française ne fait pas exception en la matière.

Rappelant que l’article 3 de la Conv EDH consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et ne souffre d’aucune dérogation, l’arrêt rendu ce 18 février 2021 à l’unanimité confirme la volonté déjà bien établie de la Cour EDH d’exercer un contrôle entouré de garanties fortes afin de lutter contre les violences policières. À ce titre, plusieurs éléments sont mis en exergue. En effet, une protection particulièrement renforcée est instaurée pour les personnes privées de liberté. Ainsi, lorsqu’un individu est confronté à des agents de forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violation du droit garanti par l’article 3 de la Conv EDH (§88 de l’arrêt Bouyid c. Belgique).

Se plaçant à la frontière d’un rôle de quatrième juge de fait, la Cour EDH procède à une appréciation casuistique eu égard aux critères de proportionnalité et de nécessité de l’usage de la force policière, critères déjà dégagés par de nombreux arrêts (par exemple Cour EDH, 16 février 2016, Govedarski c. Bulgarie, 34957/12, §51)

Outre son examen approfondi quant au respect du volet matériel de l’article 3, l’arrêt rendu le 18 février 2021 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour EDH quant au volet procédural. D’une part, eu égard à la difficulté pour les victimes d’apporter la preuve de ces violences, la Cour EDH confirme ses jurisprudences instaurant un renversement de la charge de la preuve et une présomption de fait en faveur des victimes (Cour EDH GC 27 juin 2000 Salman c. Turquie 21986/93 §100). C’est donc au Gouvernement de prouver que le recours à la force était proportionné et rendu nécessaire par les circonstances de l’espèce (Bouyid c. BelgiqueCastellani c. France). D’autre part, les États sont soumis à une obligation d’enquête effective.  À l’aune de l’article 3 de la Conv EDH, la Cour EDH estime devoir exercer un examen particulièrement attentif des conclusions des juridictions nationales, pouvant prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel (Bouyid c. Belgique §85). On peut cependant trouver décevant, qu’à la lumière de ces critères exigeants, la Cour EDH n’ait pas conclu à certaines insuffisances du système français notamment eu égard à l’IGS, institution régulièrement critiquée pour sa réticence à reconnaître la responsabilité des policiers, comme cela a pu être le cas par une déclaration publique d’Amnesty International du 16 décembre 2020.

Ainsi, alors même que les dénonciations de violences policières sont très courantes en France, la justice française peine pourtant à prononcer des décisions en faveur des victimes. À cet égard, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de la famille de Lamine Dieng, mort asphyxié dans un fourgon de police (Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, 15-84.326). Ayant introduit une requête devant la Cour EDH, un règlement amiable a finalement été trouvé entre l’État français et la famille du défunt (Cour EDH, 4 juin 2020, Ramata Dieng et autres c. France, 1560/18). Il est cependant regrettable que la Cour de Strasbourg n’ait pas eu à se pencher sur le fond de l’affaire, laissant ainsi persister les dérives policières en France.

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