30/07/2025
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par Julie Parment
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaire : Cons. Const., décision n° 2020-874/875/876/877 QPC du 21 janvier 2021,Christophe G.
Dans le cadre pénitentiaire, l’enjeu constant est d’articuler la sécurité et la bonne administration de la justice, avec les droits et libertés fondamentaux des détenus, tel que le droit au maintien des liens familiaux, qui s’applique également en prison. La difficulté pour le législateur est de concilier la privation de liberté avec ce droit, notamment à l’égard du mis en examen présumé innocent.
L’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 reconnaît aux détenus des droits, dont l’exercice ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Plus spécialement, l’article 35 de cette même loi garantit le droit à une vie familiale par le biais d’un droit de visite accordé aux membres de famille du détenu prévenu au moins trois fois par semaine. Quant au lieu d’incarcération, en principe, pour une personne mise en examen, il est situé à proximité du siège du juge d’instruction, sans tenir compte du lieu de résidence de sa famille. Ainsi, la localisation du domicile familial n’est pas prise en compte pour le choix de lieu d’incarcération, ce qui peut entraver sa mise en œuvre effective si les proches du mis en examen résident trop loin de la maison d’arrêt
La présente affaire pointe du doigt le droit de visites des mis en examen durant l’instruction. Le requérant, M. Christophe G, est mis en examen et placé en détention provisoire dans un centre pénitentiaire situé à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Devant le Conseil Constitutionnel (ci-après C.Constit) il présente quatre questions prioritaires de constitutionnalités (ci-après QPC) renvoyées par la chambre criminelle (Crim, 14 octobre 2014, n°20-84.077,n°20-84.077, n°20-84.082, n°20-84.086). Le C.Constit joint ces QPC et statue par une unique décision.
La première QPC importe en l’espèce et invoque la vie familiale. Le C.Constit avait à se prononcer sur la question suivante : « Les dispositions des articles 22 et 35 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’elles méconnaissent, d’une part, la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution et, d’autre part, le droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ? ». Ce qui est précisément en cause dans l’affaire est la seconde phrase de l‘article 35 de la loi précitée, à savoir : « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes au moins trois fois par semaine ».
Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas tenir compte du droit au maintien de ses liens familiaux pour la détermination du lieu d’incarcération d’une personne en détention provisoire pendant l’instruction. Dès lors, elles sont seraient contraires au droit de mener une vie familiale normale (alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946) en ce qu’il se trouve privé de la mise en œuvre du droit de visites, certes consacré, mais ineffectif de par le lieu de détention trop éloigné du lieu du domicile familial. De plus, elles seraient entachées d’une incompétence négative affectant ce même droit dans le cadre de son action sur l’article 34 de la Constitution.
La juridiction des neufs Sages rend une décision de conformité. Le C.Constit reconnaît que la loi ne tient pas compte du domicile familial pour déterminer le lieu d’incarcération du mis en examen durant l’instruction (§9). Mais, il estime malgré tout que cette lacune ne prive pas de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale (§13). Pour parvenir à cette conclusion, il argumente en trois temps. D’une part, le C.Constit justifie que le lieu d’incarcération soit fixé en fonction du siège du juge d’instruction en raison de la nécessité de l’enquête et de l’accomplissement d’actes impliquant la présence du mis en examen (§10). D’autre part, il rappelle les règles limitant la durée de la détention provisoire (§11). Enfin, il met en avant d’autres garanties qui contribuent à maintenir les liens des personnes détenues avec leur famille et s’adaptent à la problématique de la distance : le droit à une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale, un parloir familial, le droit de téléphoner aux membres de sa famille et de correspondre par écrit (§12). En conséquence s’il y a privation du droit à la vie familiale, cette dernière est limitée à la durée de l’instruction et à relativiser au vu de ces éléments.
La jurisprudence traditionnelle du C.Constit est plutôt protectrice du droit à une vie familiale, consacré en outre dans divers textes européens et internationaux (art 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, art 23 du Pacte International des Droits Civils et Politiques). D’ailleurs, le mécanisme du contrôle a posteriori a pu démontrer tous ses bénéfices sur l’ordonnancement juridique et la garantie des droits des détenus en dénonçant diverses inconstitutionnalités de cette loi pénitentiaire. En effet, il a déjà eu l’occasion de déclarer contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen l’absence de voie de recours à l’encontre des décisions refusant l’accès au téléphone à un prévenu ou un permis de visites à une personne non membre de la famille (Déc. n° 2016-543 QPC 24 mai 2016 Section française de l’Observatoire International des Prisons : ci-après OIP). Aussi, il a veillé à la portée du droit de correspondre par écrit avec toute personne de leur choix (Déc. n° 2018-715 QPC 22 juin 2018 Section française de l’OIP). De la même façon, il a réagit sur l’absence de voie de recours permettant de contester l’avis défavorable d’un magistrat quant à un rapprochement familial jusqu’à la comparution d’un prévenu dont l’instruction est achevée (Déc. n° 2018-763 QPC 8 février 2019 Section française de l’OIP).
Malgré tout, la présente affaire s’inscrit dans une logique plus défavorable aux mis en examen. Elle vient faire vent contraire et montre une fermeture du raisonnement, plus en cohésion avec une position ponctuelle, stricte et récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après Cour EDH) motivée par l’aspect sécuritaire et la dangerosité du détenu (Cour EDH, n° 48798/14, 11 avril 2019 Guimon contre France). Dès lors, ce dispositif met la bonne administration de la justice et la sécurité sur un piédestal, au détriment du droit de visites.
Cette décision ne s’attache pas aux situations factuelles : ceci est propre à l’office de « juge de la norme » du C.Constit. Le raisonnement est très formaliste sur l’évocation des règles de droit en matière de durée de l’instruction et opte pour des considérations simplificatrices et utilitaires de bon fonctionnement de l’instruction. Cela est peu protecteur et réducteur. Le C.Constit souligne la variabilité de l’effectivité de ce droit de visite. Mais il se borne à évoquer les autres dispositions permettant de garantir un lien familial qui peuvent compenser le manque d’effectivité de ces visites : sur ce point il fait écho aux « moyens de compenser la rareté des visites » devant être proposés selon les recommandations minimales du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, 4 juin 2020 (7.). Dès lors, le C.Constit a conscience que le droit au maintien des liens familiaux durant l’instruction est bafoué d’une certaine façon, mais ce n’est pas pour autant inconstitutionnel au vu des garanties justificatives et palliatives qu’il avance.
Un degré de protection différent se dessine alors entre les détenus. Le C.Constit valide finalement une inégalité de traitement sous-jacente : un détenu prévenu dont l’instruction est terminée peut demander un rapprochement familial selon l’article 34 de la loi précitée, mais le mis en examen ne peut pas en bénéficier.
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