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L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
par Juliette BERTHAULT
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaire : Cour EDH, 13 octobre 2022, Zeggai c. France, 12456/19
En 1962, l’Etat français doit tirer les conséquences de l’indépendance de l’Algérie concernant l’attribution de sa nationalité. Une distinction avait déjà été opérée et est rappelée dans l’art. 2 de l’Ordonnance du 21 juillet 1962. Les personnes nées sous le statut civil de droit local, qui avaient la nationalité française devaient, pour la conserver effectuer une déclaration de reconnaissance de nationalité française avant 1967. Les personnes quant à elles, nées sous le régime du droit commun français après 1962 resteraient françaises, à moins de former une requête spéciale pour y renoncer.
Ainsi, la personne relevant du statut de droit local, née avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou en Algérie (du temps où celle-ci constituait un territoire français) a été française jusqu’à cette date, et n’a plus la nationalité française si elle n’effectue pas cette déclaration. D’autres moyens sont mis en place pour obtenir la nationalité française pour les personnes dans cette situation, comme la naturalisation et la réintégration. De plus, une note du bulletin officiel du ministère de l’Intérieur (n° 2017-2) avertit les préfets sur la délicatesse à porter au traitement des dossiers d’enfants nés de parents algériens avant 1962.
Aîné d’une fratrie, M. Zeggai, né français en 1956 sur le territoire français d’Algérie, s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française à plusieurs reprises, au motif qu’il ne détenait pas la nationalité française et ce, malgré la délivrance en 2005 d’une carte nationale d’identité française et d’une carte d’électeur. L’Etat justifie ce refus en ce que les parents du requérant relevaient en 1962 du statut civil de droit local et qu’aucun d’eux n’avait fait une déclaration de reconnaissance de nationalité française comme le permettait l’article 2 de l’Ordonnance de 1962. M. Zeggai, mineur à l’époque, a suivi la condition de ses parents. Le reste de sa fratrie, née après 1963, bénéficie du droit commun de la nationalité française par application du double ius soli aux enfants d’étrangers (art. 44 du Code de la Nationalité, devenu art. 21-7 du Code civil).
Ayant été débouté sur le plan interne, le requérant introduit sa requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après Cour EDH). Il s’estime injustement “défrancisé” par le refus que lui oppose l’Etat de lui octroyer la nationalité française sous les mêmes conditions que ses frères et sœurs, alors qu’il est né, comme eux, sur le territoire français. Il considère que la passivité procédurale de ses parents n’aurait pas dû se répercuter sur lui. Auprès de la Cour, le requérant s’appuie sur l’interdiction de discrimination (art. 14 Convention EDH), combiné avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 Convention EDH). Il affirme être victime d’une double discrimination due à sa naissance en 1956 : au sein même de sa fratrie ainsi qu’entre les personnes relevant du droit civil local et celles relevant du droit commun français. A l’appui de sa requête, M. Zeggai avance qu’il n’a pas pu bénéficier de l’article 52 du Code de la Nationalité en raison de l’abrogation de celui-ci en 1973 – durant sa minorité – article qui permettait aux enfants mineurs dans la même situation que lui de réclamer la nationalité française par déclaration s’ils avaient leur résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans.
Le gouvernement français estime qu’il n’y a pas de différence de traitement car la question de la nationalité n’a pas eu à se poser de la même façon pour sa fratrie que pour lui et il ne peut pas être sujet aux dispositions concernant les enfants nés après le 1er janvier 1963. Le défendeur argue que s’il avait été admis que l’article 44 du Code de la Nationalité soit invocable à l’appui des prétentions du requérant, l’intérêt des dispositions de l’ordonnance de 1962 serait remis en cause. Le gouvernement rappelle que le requérant, mineur au moment de l’abrogation de l’article 52 du Code de la Nationalité, aurait eu la possibilité de s’en prévaloir. Pour l’exécutif, cette différence de traitement suit un but légitime puisqu’elle est justifiée par le caractère temporaire de la disposition de l’ordonnance de 1962. Celle-ci s’appliquant aux personnes soumises au droit civil local, on trouve une proportion entre les moyens utilisés et le but visé. Il rappelle que le requérant, déjà informé à ce sujet, est légitime à la procédure de réintégration des article 24 et 24-1 du Code civil.
La Cour EDH reçoit partiellement la requête. Elle relève au §53 de l’arrêt que “les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement”. La Cour reconnaît la différence de traitement, sur la base des articles 14 et 8 combinés de la Convention EDH. Elle relève cependant que la différence repose sur une justification objective et raisonnable qui est qu’au jour du transfert de souveraineté, l’unité familiale devait être préservée dans le contexte particulier de l’accession de l’Algérie à son indépendance, et le requérant, alors âgé de six ans, suivait la condition de ses parents.
La Cour vient pour la première fois se prononcer sur l’attribution de la nationalité française d’un ressortissant algérien qui s’estime lésé sur le fondement d’une discrimination liée à sa naissance. La France tente d’instaurer un cadre juridique favorable au traitement des dossiers des personnes se trouvant dans une situation analogue à celle de M.Zeggai.
Néanmoins, il arrive que des procédures de réintégration soient refusées au motif que les conditions des articles 21-16 du Code civil ne soient pas remplies (par exemple, TA Nantes, 12 juillet 2022, n°2007770). Les conditions de naissance en Algérie avant le 1er janvier 1963 ; d’un parent lui-même né en Algérie ; de minorité au moment de l’indépendance et de résidence régulière et habituelle en France, doivent être réunies. Ces conditions de la réintégration sont entendues strictement, il ne peut pas s’agir d’un autre motif, comme le motif de santé (CE, 18 janvier 1993, Ministre de la solidarité c. Mlle Arab, n°110311).
La Cour au §65 a conscience que le requérant perçoit qu’il y a “une négation rétroactive d’un élément de son identité”, ce qui expliquerait pourquoi il ne recourt pas à la procédure de réintégration. Lors même que la Cour admet au §67 que la délivrance des documents d’identité par la France est une “circonstance regrettable”, elle tient un raisonnement pusillanime car l’affaire touche au droit de la nationalité, l’un des cœurs même de la souveraineté des États. Effectivement, la Cour justifie sa décision de recevabilité partielle en s’appuyant sur la marge nationale d’appréciation de la France. Ce maintien de la différenciation au sein d’une même fratrie est paradoxal puisque l’argument premier des législations applicables en 1962 était précisément de maintenir l’unité des familles. La Cour de Strasbourg fait preuve d’un manque d’audace, elle n’incite pas à la régularisation de la situation des personnes nées en territoire métropolitain d’Algérie avant l’indépendance qui souhaitent recouvrer la nationalité française.
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