30/07/2025
Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».
par Julie Bosse
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaires : Conseil constitutionnel, décision 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, Mickaël M
En droit français, les majeurs protégés bénéficient d’un régime de protection spécifique en matière pénale depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007.
Le dispositif de protection juridique d’un majeur vulnérable est prévu aux articles 415 et suivants, 425, et 428 du Code Civil. Le juge des tutelles peut décider d’une mesure de protection en fonction du degré d’incapacité de la personne. Il doit se fonder sur un certificat médical circonstancié attestant de l’altération de ses facultés mentales ou physiques. De plus, il est nécessaire qu’à cause de cette altération, la personne ne puisse pourvoir seule à ses intérêts. La tutelle et la curatelle sont deux de ces mesures.
S’agissant de la procédure pénale, l’alinéa premier de l’article 706-113 du Code de Procédure Pénale (ci-après CPP), prévoit l’obligation d’informer le tuteur ou curateur lorsque le majeur protégé fait l’objet de poursuites, d’une alternative aux poursuites ou lorsqu’il est entendu comme témoin assisté.
Toutefois, cet article ne prévoit pas d’obligation d’informer le tuteur ou curateur lorsqu’une perquisition est menée au domicile du majeur protégé, dans le cadre d’une enquête préliminaire. C’est sur ce point qu’une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) a été renvoyée par la Cour de cassation (Cass. Crim, 13 octobre 2020, n° 20-82.267) au Conseil Constitutionnel (ci-après C.Constit).
Il lui est demandé d’examiner la conformité de l’art 706-113 dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 à deux des droits constitutionnels processuels : les droits de la défense du majeur protégé, qui sont rattachés à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (ci-après DDHC) et le droit à un procès juste et équitable.
Le régime de la perquisition est posé à l’article 76 du CPP. L’enquête préliminaire est régie par le principe de non coercition. De fait, pour procéder à une perquisition dans le cadre d’une telle enquête, il est nécessaire de recueillir l’assentiment exprès de l’occupant, sous peine d’irrégularité de l’acte d’enquête. Aucune disposition n’est prévue concernant le cas particulier d’une perquisition effectuée au domicile d’un majeur protégé. En l’état actuel des choses, il revient au majeur protégé, seul, de donner ou non son consentement aux enquêteurs.
Pour le requérant, l’article 706-113 du CPP viole les droits de la défense et le droit à un procès juste et équitable des majeurs protégés. Pour cause, sans consultation préalable du tuteur ou curateur, rien ne garantit que le consentement donné soit libre et éclairé. Il y a donc là un risque que le majeur protégé ait consenti à la perquisition sans discernement, et sans user de son droit de s’y opposer.
Le C.Constit n’examine pas l’affaire au regard du grief soulevé par le requérant, pourtant retenu par la Cour de cassation pour motiver son arrêt de renvoi. Il préfère relever d’office le grief de la méconnaissance du principe d’inviolabilité du domicile, qui découle de l’article 2 de la DDHC.
Selon ce principe, on ne peut pénétrer au sein du domicile d’une personne sans son autorisation sous peine des sanctions du délit de violation de domicile. La loi prévoit tout de même des limites à cette interdiction, notamment la perquisition effectuée par la police judiciaire. En effet, c’est un acte d’enquête particulièrement intrusif, mais qui peut s’avérer crucial dans la recherche de preuves d’une infraction.
L’article 76 du CPP concilie la perquisition et l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’une infraction pénale (Cons. const. 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, §16), avec l’inviolabilité du domicile, en imposant, en enquête préliminaire, le consentement libre et éclairé de la personne chez laquelle l’opération a lieu, donné par écrit et en connaissance de cause, c’est à dire en ayant été informé du droit de s’y opposer. La difficulté survient en présence d’un majeur protégé. C’est précisément parce qu’il n’a pas le discernement suffisant pour donner un accord libre et éclairé qu’il est placé sous un régime de protection civile.
Le C. Constit. regrette qu’aucune disposition n’impose aux enquêteurs de rechercher si la personne fait ou non l’objet d’une mesure de protection, car « selon le degré d’altération de ses facultés mentales ou corporelles, le majeur protégé, s’il n’est pas assisté, peut être dans l’incapacité d’exercer avec discernement son droit de s’opposer à la réalisation d’une perquisition à son domicile ». Etant donné qu’il n’est pas en mesure d’exercer seul son droit d’opposition, cette lacune de la loi méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile.
Mais, si le C.Constit impose ainsi d’aviser le tuteur ou curateur de cet acte d’enquête, il n’impose pas pour autant à l’enquêteur de rechercher systématiquement si l’occupant des lieux est placé sous un régime de protection. L’obligation d’aviser le tuteur ou curateur est, pour le C.Constit, conditionnée à l’existence d’ « éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire faisant apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération ».
Les Neufs Sages déclarent l’alinéa premier de l’article 706-113 du CPP contraire au principe d’inviolabilité du domicile. L’abrogation de l’article est reportée au 1er octobre 2021, afin de permettre au législateur de prendre les mesures qui s’imposent.
La loi du 5 mars 2007 a été adoptée suite à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Vaudelle c. France n°35683/97 du 30 janvier 2001, qui condamnait la France pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pour n’avoir pas institué d’obligation légale d’information du curateur de l’existence d’une procédure pénale à l’encontre du majeur qu’il protège.
Cette loi, quoique constituant une importante avancée pour la garantie des droits procéduraux du majeur protégé, comporte des lacunes, dont certaines ont déjà été censurées par le C.Constit. Dans sa décision du 14 septembre 2018, M. Mehdi K (n°2018-730 QPC), il a imposé au législateur de prévoir l’information du tuteur ou curateur du placement en garde à vue du majeur protégé. La loi du 23 mars 2019 est venue remédier à cette situation, et elle étend cette obligation en cas d’audition libre du majeur protégé, ce qui n’était pourtant pas prévu par la QPC (arts. 706-112-2 et 706-112-1 CPP). Le décret du 24 mai 2019 est allé plus loin que la loi, en imposant l’information du tuteur ou curateur pour tous les actes privatifs de liberté en matière pénale (art D47-14 CPP). La présente décision s’inscrit donc dans la continuité de la censure des lacunes de la loi de 2007, concernant cette fois la perquisition.
La difficulté essentielle pour assurer la garantie des droits du majeur protégé est la connaissance par les autorités de police et de justice de leur qualité. L’article D47-14-1 CPP prévoit que ces dernières n’ont l’obligation de rechercher si la personne fait l’objet d’une mesure de protection civile que si des éléments de l’enquête font apparaître des doutes à ce propos. La Cour de cassation estime ainsi qu’en l’absence d’indices de cette qualité, les autorités n’ont pas l’obligation d’effectuer des investigations sur ce point (Cass, crim. 19 sept. 2017, n° 17-81.919). Le C.Constit ne revient pas sur ce point. Il conditionne l’obligation d’informer le tuteur ou curateur de la perquisition à l’existence d’éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire qui démontrent que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Il est vrai qu’une telle obligation alourdirait considérablement le travail des enquêteurs, faute de fichier des « majeurs protégés ».
La majeur protégé ne l’est donc pas pleinement pendant la procédure pénale. D’autant plus qu’en enquête de flagrance, la perquisition ne requiert pas le consentement de l’occupant, seulement sa présence ou, à défaut, celle d’un représentant qu’il désigne (art. 57 CPP). Aucune disposition particulière ne concerne le cas des majeurs protégés, rien n’oblige l’enquêteur à informer le tuteur ou curateur. Or, sans être conseillé, comment le majeur protégé peut-il choisir son représentant avec discernement ?
Enfin, le C.Constit, en déplaçant la QPC posée sur le champ de la protection du domicile, a refusé de répondre à la question qui était posée : le défaut d’information du tuteur/curateur est-il une atteinte aux droits de la défense ?
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