30/07/2025
Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
par Jeanne MANEUVRIER
Etudiante en Master 2 Droit des libertés
à l’Université de Caen Normandie
Toute action en justice est soumise à un délai de prescription extinctif, sous réserve de quelques exceptions. La prescription de droit commun, pour les actions personnelles et mobilières, se fait par un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (C. civ. Art. 2224) Dans le cas d’une action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté en justice, le délai de prescription est également de cinq ans mais le point de départ n’est pas le même, il court « à compter de la fin de leur mission. » (C. civ. Art 2225) Ainsi, le point de départ du délai de prescription pour des actions en responsabilité contre les avocats ou auxiliaires de justice varie selon la nature des missions au cours desquelles naît ce droit au recours. En effet, les missions de conseil et de rédaction d’actes sont soumises au régime de droit commun. Pour les missions de représentation ou d’assistance en justice, la connaissance des motifs, ayant fait naître l’action, par la personne concernée, n’est pas prise en compte dans le délai de prescription ou son point de départ qui est « la fin de leur mission ». Cette différence de régime peut sembler contraire aux principes de recours effectif et d’égalité devant la loi.
En l’espèce, suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 29 novembre 2022 ayant déclaré prescrite l’action en responsabilité contre un avocat, un pourvoi est formé, à l’occasion duquel sont posées deux questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après QPC). Elles sont jugées suffisamment sérieuses pour être renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 28 juin 2023, 23-13.689). Elles portent sur les mots « à compter de la fin de leur mission » figurant à l’article 2225 du Code Civil.
La première concerne le point de départ du délai de prescription, en ce qu’il ne tient pas compte de la connaissance effective des faits par la victime. La requérante soutient que les dispositions actuelles méconnaissent le droit à un recours effectif et sont ainsi non conformes à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (ci-après DDHC).
La seconde porte sur la différence de traitement, selon la nature des missions, entre la représentation et l’assistance en justice d’une part, et le conseil et rédaction d’actes d’autre part. Elle considère que la disposition méconnaît le principe d’égalité devant la loi et l’article 16 de la DDHC.
Sur le premier grief, le Conseil Constitutionnel relève les travaux préparatoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme sur la prescription civile et en déduit que le législateur a voulu éviter aux représentants en justice d’avoir à conserver les documents de preuves trop longtemps. Le Conseil Constitutionnel ajoute qu’il s’agit d’une disposition ayant pour but de limiter le risque d’insécurité juridique pour les auxiliaires de justices concernés tout en préservant le droit à la défense.
Par ailleurs, la décision rappelle que la Cour de Cassation définit le point de départ du délai de prescription à la date d’expiration du recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle la personne avait reçu mandat. (Cass. civ. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520)
Sur le second grief, le Conseil Constitutionnel énonce que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. ». (Décision n° 2018-738 QPC) Sur ce point, le Conseil Constitutionnel reconnaît qu’il existe une différence de traitement selon la nature des missions, mais relève que la différence de situation et le lien direct avec l’objet de la loi qui la justifie.
Ainsi, les deux griefs, concernant la méconnaissance des principes de recours effectif et d’égalité de la loi sont écartés. L’article 2225 du Code Civil est déclaré conforme à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel est amené à examiner la constitutionnalité de l’article 2225 du Code Civil, tel qu’interprété par la Cour de Cassation. La Cour de Cassation avait dans un premier temps fixé le point de départ du délai de prescription en cause à la date de la décision juridictionnelle (Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2016, n° 14-23.200). Ensuite, elle a estimé que le délai de prescription « court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. » (Cass. civ. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520). C’est donc à la lumière de cette interprétation que l’article 2225 du Code Civil est déclaré conforme à la Constitution, sans prendre en compte la connaissance effective des faits par la personne concernée.
Cependant, le même jour, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision de non conformité concernant une question prioritaire de constitutionnalité portant également sur la connaissance effective par la personne concernée du motif ouvrant le recours et son point de départ, mais dans le domaine des nullités de l’instruction en matière pénale (Décision QPC n°2023-1062). Selon cette décision, l’article 385 du Code de procédure pénale « prive le prévenu de toute possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel, saisi par une juridiction d’instruction, un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, quand bien même le prévenu n’aurait pu en avoir connaissance que postérieurement à la clôture de l’instruction ». Le Conseil Constitutionnel reconnaît ici, à la différence de ce qu’il en est dans l’espèce commentée, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.
Ainsi, deux décisions radicalement différentes ont été prises par le Conseil Constitutionnel, le même jour, concernant l’absence de prise en compte de la connaissance effective, par la personne concernée, des motifs ouvrant droit à un recours.
Dans le cadre d’un recours en responsabilité des personnes ayant représenté ou assistée en justice, postérieur à l’instance initiale, l’absence sus-mentionnée n’est pas contraire au droit au recours effectif. En revanche, dans le cas d’un recours en nullité, en matière pénale, postérieur à la clôture de l’instruction mais pour des irrégularités antérieures à la saisine du tribunal correctionnel, celle-ci constitue une méconnaissance du droit au recours effectif. A noter également, que dans le premier cas, les intérêts des avocats et auxiliaires de justices concernés sont mis en balance, mais pas dans le second cas.
Il ressort de la comparaison de ces deux décisions que l’appréciation du Conseil Constitutionnel, pour une question proche tenant à la connaissance des faits ouvrant droit au recours, n’est pas la même selon le type de recours, l’avancée de l’instance et ses enjeux. La prise en compte de la connaissance effective des motifs ouvrant droit à un recours, dans le cadre des délais de prescription extinctifs, peut constituer une condition nécessaire au respect du droit au recours effectif en matière de nullité pénale, mais pas dans le cas de l’article 2225 du Code Civil.
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