14/05/2025
Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région Normandie et de l’Uni
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
par Mickaël VINOT
Etudiant en Master 2 Droit des libertés
à l’Université de Caen Normandie
L’apparition de nouvelles technologies via les appareils électroniques en réseau a ceci de particulier qu’elle permet tout à la fois de faciliter la commission d’infractions, mais aussi aux autorités de les repérer et de les sanctionner.
Ainsi, si le perfectionnement et la miniaturisation des appareils électroniques permettent de capter des conversations et des images à l’insu des individus, les exigences tenant au respect de leur vie privée doivent être d’autant contrôlées.
Le législateur a donc cherché à encadrer l’obtention de ces nouveaux moyens de preuve dès 2014 avec la création de l’article 230-32 dans le Code de procédure pénale (ci-après CPP) qui concernait la possibilité de géolocaliser un appareil et par extension son utilisateur ou son propriétaire.
Cela était déjà le cas depuis 2004 de la captation visuelle ou sonore prévue aux articles 706-96 et suivants du CPP. Elle n’était possible que par le biais de l’installation d’un dispositif technique spécifique, celui-ci devant être récupéré à fin d’exploitation des contenus.
C’est dans cette ligne que le Conseil Constitutionnel a eu à statuer sur la conformité à la Constitution de la Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et plus précisément ici, des 33° et 46° du premier paragraphe de l’article 6 de cette même Loi.
Il s’agissait de dispositions visant à faire entrer dans le CPP la possibilité d’activer à distance des appareils électroniques dans le but de réaliser des captations visuelles et sonores, ainsi que leur géolocalisation en direct, à l’insu de leur propriétaires et utilisateurs et d’ainsi suivre au plus près les possibilités offertes par les innovations technologiques.
Au 33°,le législateur a souhaité introduire un article 230-34-1 dans le CPP venant étendre les possibilités des articles 230-32 et suivants de mise en place d’un dispositif de géolocalisation. La volonté était de pouvoir le faire par l’activation à distance des fonctionnalités d’un appareil existant et à l’insu ou sans le consentement de son possesseur ou propriétaire.
Le législateur a souhaité exercer la même extension concernant les captations sonores et, ou visuelles de l’article 706-96 du CPP. Au 46°, le projet de loi prévoit donc la création des articles 706-96-2 et 706-96-3 pour les mettre en œuvre.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi par 60 députés, ceux-et-celles-ci arguant de l’inconstitutionnalité des dispositions en ce qu’elles porteraient une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir en raison du nombre d’objets pouvant être activés à distance et d’un champ d’application trop large. Ils font également valoir une méconnaissance de l’exigence de précision de la loi pénale, les dispositions ne précisant pas la nature des faits pouvant justifier à leur recours. Ils relèvent en sus une violation des droits de la défense, les dispositions précitées permettant d’écouter les conversations entre un client et son conseil.
Le Conseil commence par rappeler que le recours à l’article 230-32 du CPP n’est possible qu’en cas de crime ou délit passible d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, et que celui à l’article 706-96 nécessite d’être en présence d’infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées. Il reconnaît que les dispositions litigieuses ont pour but de faciliter leur mise en œuvre.
Il constate ensuite les garanties qu’a voulu apporter le législateur. À savoir, pour l’activation à distance d’un dispositif de géolocalisation, la présence d’un crime ou délit passible d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement et, pour les captations sonores et visuelles, que la nature et la gravité des faits l’exigent.
Il relève également que ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou par le juge d’instruction. L’autorisation doit permettre l’identification formelle de l’appareil à activer, et un strict encadrement temporel de la mesure.
Le Conseil Constitutionnel juge donc qu’au regard des garanties apportées, l’article 230-34-1 du CPP ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et est ainsi conforme à la Constitution.
En revanche, l’activation à distance à fin de captation sonore ou visuelle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée dans la mesure où elle ne concerne pas que la personne objet de la mesure, mais aussi les tiers qui peuvent se trouver en sa compagnie. Ainsi le 46° du paragraphe I de l’article 6 de la loi déférée est contraire à la Constitution.
Cette décision des sages de la rue Montpensier nous rappelle que le respect du droit à la vie privée est une exigence constitutionnelle depuis bientôt 35 ans (Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999) et qu’il tire son origine de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Sur la géolocalisation le Conseil ne fait que suivre ses précédentes décisions en ne censurant pas les nouvelles possibilités offertes au juge par le législateur et notamment celle ayant suivi la création des dispositions y afférant (Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014). Il y constatait déjà que l’atteinte à la vie privée existait mais qu’elle était proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour de cassation elle-même avait sanctionné l’utilisation de la géolocalisation par les juges alors qu’elle ne reposait pas sur un fondement spécifiquement dédié (Cass. Crim. 22 octobre 2013, 13-81.945) et la France a fait l’objet de condamnations pour cela de la part de la Cour européenne des droits de l’homme (AFFAIRE BEN FAIZA c. FRANCE (Requête no 31446/12) du 8 février 2018).
Comme vu précédemment, les techniques d’enregistrement sonore et visuel datent pour leur part de 2004. Le texte avait alors été contrôlé par le Conseil Constitutionnel et celui-ci avait validé les dispositions car des garanties procédurales suffisantes avaient été prévues (Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 §64). La solution avait d’ailleurs été confirmée par une QPC reprenant les mêmes termes (Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 §22 et 24).
Si la solution est aujourd’hui différente, cela tient à l’atteinte à la vie privée des tiers et l’absence de dispositions qui l’encadrerait.
Rappelons toutefois que lors de l’examen par le Conseil de la précédente Loi de programmation 2018-2022, celui-ci avait censuré des dispositions attentatoires au respect de la vie privée. Elles prévoyaient l’extension du recours aux techniques spéciales d’enquête pour tous les crimes ainsi que celle du champ de l’interception des correspondances.
L’invalidation ici du Conseil semblait donc prévisible au regard des motivations de sa décision précédente. Il y relevait le manque d’encadrement quant aux infractions qui peuvent déclencher l’utilisation de ces techniques spéciales (Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 §138 à 147 et §161 à 166).
Car il semble effectivement que le législateur ait manqué de précision quant au recours à celles-ci, les permettant tant pour les infractions les plus graves que pour celles relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée. Le Conseil a sans doute cherché par là à éviter pour la France des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci estimant que de telles opérations doivent se fonder sur une loi d’une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la matière apparaissant indispensable (Kruslin c. France, 1990, § 33).
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