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par Zoé VANDAËLE
Etudiant en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie


Affaire : CE, Ord., 3 février 2021, 448721

I.- Textes

Code de justice administrative, article L. 521-2
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, article 10

II.- Contexte

Cette ordonnance de référé intervient dans le cadre d’opérations de police administrative consistant dans l’évacuation de camps de migrants installés dans les secteurs de Calais et de Dunkerque, et qui ont donné lieu à la mise en place par les forces de l’ordre de périmètres de sécurité pour tenir à distance les tiers, dont les journalistes font partie. C’est dans ce contexte que trois journalistes ont demandé au président du Tribunal administratif de Lille (ci-après nommé le TA), statuant comme juge des référés, d’enjoindre aux préfets du Nord et du Pas de Calais de les laisser accéder à ces lieux d’évacuation.

Le juge des référés est juge de l’urgence et de l’évidence. Dans le cadre du référé-liberté ses pouvoirs sont plus étendus puisque l’article L521-2 du Code de justice administrative (ci-après nommé CJA) lui permet de prendre « toute mesure nécessaire » pouvant faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les requérants doivent remplir une condition d’urgence pour que leur requête soit recevable.

Dans une ordonnance en date du 5 janvier 2021, le TA de Lille, a rejeté la demande de ces trois journalistes, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. En effet, le tribunal rappelle que « la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés » (TA Lille, Ord. 5 janvier 2021, n°2009446).

III.- Analyse

Les requérants ont décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat (ci-après nommé le CE). Ils allèguent que la mise en place des périmètres de sécurité d’une distance importante par les forces de l’ordre, sont des mesures qui, dans un premier temps ne sont ni adaptées ni proportionnées au but d’ordre public poursuivi et qui, dans un second temps, constituent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse qu’il convient de faire cesser de manière urgente. La question pourra cependant se poser de savoir si ce n’est pas plutôt le droit d’informer le public qui est en jeu dans cette affaire.

Le Ministère de l’Intérieur demande quant à lui au CE de rejeter l’appel des requérants au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est portée aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées. Il ne conteste pas la mise en place sur les lieux de périmètres de sécurité, indiquant qu’elles visent à protéger l’ordre public en ses composantes de sécurité et de dignité de la personne humaine.  

Dans son ordonnance rendue le 3 février dernier, le CE applique sa jurisprudence Benjamin concernant les mesures de police administrative en vérifiant si elles poursuivent un motif d’ordre public et si elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées (CE, 19 mai 1933, Benjamin et syndicat d’initiative de Nevers, n° 17413) et considère que c’est le cas en l’espèce. Il vérifie ensuite s’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté en cause dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L521-2 du CJA.  Le CE considère que les mesures en cause revêtiraient un tel caractère si elles avaient pour objet, ou même pour effet, de priver les journalistes de toute visibilité sur les opérations d’évacuation des camps de telle manière qu’ils ne dépendraient que des services de communications des préfectures pour recueillir des informations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il conclut donc au rejet des demandes des requérants.

IV.- Portée

La liberté de la presse est consacrée dans plusieurs textes comme l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ou encore au niveau interne par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen et par la loi du 29 juillet 1881. De plus, le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion d’en faire un objectif à valeur constitutionnel en 2000 (CConstit, 28 décembre 2000, n°2000-441DC). Il paraissait logique que le CE finisse par la consacrer comme une liberté fondamentale invocable dans le cadre du référé-liberté. En effet, il avait déjà eu l’occasion de consacrer la liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions comme tel (CE, Ord. 17 avr. 2012, n° 358495, Commune de Saint-Cyr-l’Ecole ; CE, Ord. 11 juin 2012, n° 360024, Commune de L’Étang salé), cependant, c’est la première fois qu’il consacre la liberté de la presse comme composante des deux libertés précitées et comme liberté fondamentale invocable devant le juge du référé-liberté. Cela constitue une avancée en ce que des potentiels futurs requérants pourront désormais contester une atteinte à la liberté de la presse par la puissance publique devant le juge des référés et obtenir la prise de mesure permettant de la faire cesser dans un délai de 48h.

Sachant que les opérations de police administrative en cause ont donné lieu de manière fréquente à des dérives, comme par exemple lors de l’évacuation d’un camp sur Paris le 23 novembre dernier, largement médiatisé par ailleurs, le rôle de la presse comme chien de garde de la démocratie (CEDH, GC, 27 mars 1996, Goodwin c. RU, n°17488/90), en parait d’autant plus important.

Dans cette affaire, le CE s’est cependant retrouvé relativement limité par son office. En effet, lorsqu’il va procéder au contrôle de l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté invoquée, le juge constate que les mesures n’ont pas « pour objet ou même pour effet » de priver les journalistes de toute visibilité et poursuivent un but légitime de protection de l’ordre public en ce qu’elles visent à assurer la sécurité de l’opération en cours et à protéger la dignité des personnes évacuées. Il est important de relever que le juge ne nous dit pas que l’installation des périmètres de sécurité ne constitue pas une atteinte à la liberté de la presse, il nous indique seulement qu’elle n’est pas de celle qu’il lui est permis sanctionner dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L521-2 du CJA.

Il nous est donc permis de penser que le choix de cette procédure de référé par les trois requérants n’était pas un choix judicieux, ni même nécessaire étant donné que les opérations d’évacuation étaient terminées.

Cependant, on peut être critique quant à l’interprétation du CE dans cette affaire. En effet, le juge, qui a fait le choix de considérer que la condition d’urgence était caractérisée en l’espèce, certainement pour pouvoir discuter de l’affaire au fond, a néanmoins choisi une approche très stricte de l’atteinte « grave et manifestement illégale ». En effet, sans priver les journalistes de toute visibilité sur les opérations de police qui étaient en train de se dérouler, la mise en place du périmètre a eu pour effet de la restreindre considérablement et donc d’altérer de manière conséquente la qualité des informations recueillies et transmises. Si elle n’est pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse, il nous est permis de penser, au regard de ces éléments, qu’elle l’est à l’égard du droit d’informer le public.

Finalement, s’il avait choisi de fonder son ordonnance de rejet sur la non caractérisation de la condition d’urgence, le CE aurait laissé la porte ouverte à d’autres requêtes qui elles, auraient pu remplir cette condition. En jugeant que les périmètres de sécurité ne constituent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse, il ferme la porte à des potentiels recours qui se trouveraient confrontés à la même situation et encourage les préfectures dans cette dynamique d’exclusion de la presse des opérations sous tension. 

En définitive, dans cette ordonnance, le CE fait une avancée dans la protection de la liberté de la presse en choisissant de la consacrer comme liberté fondamentale invocable dans le cadre du référé-liberté. Mais, pouvons-nous vraiment parler d’avancée concernant une liberté consacrée mais aussitôt limitée ?

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